P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
1.4.4. Le local, l’aire, l’équipement, le matériel ou le véhicule utilisé pour la préparation de produits aux fins de vente, d’exercice de l’activité de restaurateur ou de fourniture de services moyennant rémunération relatifs à des produits doit servir exclusivement à la préparation de produits.
La préparation de produits aux fins visées au premier alinéa doit en outre se faire ailleurs que dans une cuisine domestique, dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  lorsque la préparation de produits est effectuée aux fins de vente en gros;
2°  lorsque la préparation de produits est effectuée dans une quantité supérieure à 100 kg/mois;
3°  lorsqu’il s’agit de produits laitiers autres que ceux visés à l’article 11.1.3 ou de succédanés de produits laitiers.
Le présent article ne s’applique pas aux personnes visées à l’article 1.3.5.C.5.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 1.4.4; D. 1573-91, a. 13; D. 741-2008, a. 9.